Droit civil afghan
Le hasard des discussions de voyage et de la responsabilité civile en droit comparé ont abouti à envisager ici le thème de la responsabilité civile en droit afghan. Le travail remarquable de Christine LABASTIE-DAHDOUH, Docteur d'Etat en droit à Carthage est la source unique de ce "post". Envisager le droit des autres m'intéresse toujours particulièrement car c'est toujours le point oublié des guides de voyage aussi savants soient-ils. Or, le droit n'est-il pas essentiel pour essayer de comprendre une communauté ?
Trois points du travail précité ont attiré mon attention parce qu'ils sont très illustratifs d'un droit qui n'est pas la caricature de droit que l'on imaginerait volontiers mais d'un droit qui a une légitimité sociale :
1) l'esprit qui gouverne le régime de l'indemnisation
"Les règles d’indemnisation sont fixées par une coutume séculaire qui n’a pas changé même sous l’influence de l’Islam. Ces règles d’indemnisation diffèrent de celles prévues par le droit et la jurisprudence musulmane et de celles prévues par le code civil. Les normes Pashtouns en matière de réparation mêlent les règles criminelles et les règles civiles. Les règles pénales sont bien davantage fondées sur la notion d’une justice à la fois réparatrice et destinée à restaurer les droits des individus à travers la vengeance et réparatrice que sur la notion de justice distributive qui fonde les lois occidentales et internationales. Toute atteinte intentionnelle est une grave offense personnelle avant d’être une atteinte éventuelle à l’ordre public. Plutôt que d’être envoyé en prison pour un crime, le criminel devra verser le « Poar », le prix du sang à la victime et demander pardon. Ce pardon, le « Nanawati », est une coutume qui vise à obtenir le pardon et à éliminer l’inimitié avec la famille ou la tribu de la victime ; elle est essentielle pour éviter le déclenchement d’une « vendetta » qui peut durer plusieurs générations et assurer ainsi la paix au sein et entre les tribus. Ceci dit, il s’agit bien d’une vengeance privée exercée par l’intéressé lui-même qui en est le maître absolu ; il peut donc soit y renoncer purement et simplement, en pardonnant ; soit, à la suite d’une transaction, accepter le paiement d’une somme d’argent, la remise de femmes de la famille ou exercer sa vengeance. La question centrale est de déterminer si l’acte est intentionnel ou non. Les offenses corporelles sont avant tout des affaires privées, des rapports d’individus à individus, elles ne sont pas considérées comme des atteintes à la sécurité ou à l’ordre public. Il en résulte que même une sanction infligée par un tribunal ne mettra pas fin à une vendetta si la famille de la victime ne l’accepte pas. Traditionnellement, l’intérêt privé domine l’intérêt général. Il est généralement admis que même le condamné à mort doit réparer le préjudice subi par la victime avant de subir le châtiment. L’important est avant tout de donner satisfaction à la victime afin d’éviter une « vendetta ». Les indemnités attribuées sont donc à la fois compensatrices et punitives, le civil et le pénal sont confondus. Mais le fautif lui même peut ne pas être puni. La famille de la victime a en effet le choix entre la vengeance qui peut s’exercer sur l’auteur ou sur un autre membre de la famille ou l’acceptation d’une compensation. La seconde solution est la plus fréquente. La remise des femmes qui seront le plus souvent contraintes d’épouser l’un des frères de la victime est suffisante dans bien des cas pour stopper la revanche. En fait, la sanction compensation est, au mépris des droits de l’homme, de la Sharia, et des conventions internationales auxquelles l’Afghanistan a souscrit, reportée sur des femmes enfants qui sont livrées en mariage en compensation du dommage subi par la famille de la victime. " 2°) la responsabilité du fait des animaux "Les règles de responsabilité civile du fait des animaux en droit afghan empruntent directement aux règles du code musulman ottoman. En effet, en principe, en droit musulman, le propriétaire ou le gardien d’un animal n’est pas tenu de réparer le dommage causé par cet animal. La raison de cette irresponsabilité de principe est que c’est l’animal qui est la cause du dommage et que le lien de causalité entre l’action ou l’inaction de l’homme est trop indirect aux yeux du droit musulman pour que la responsabilité du propriétaire ou du gardien puisse être retenue, à moins qu’à l’origine du fait de l’animal on puisse retrouve un acte intentionnel de l’homme ayant provoqué l’action de l’animal. La règle est la même dans le code civil afghan puisqu’aux termes de l’article 793, les dommages causés par les animaux ne créent aucune responsabilité. Il semble être admis que les dommages causés par les animaux sont des risques communs inhérents à la vie en collectivité et acceptés par tous."
3°) la responsabilité du fait d'autrui et notamment des mineurs
"Le principe de cette responsabilité n'existait nulle part en droit musulman, mais aucun texte ne la prohibait formellement non plus. Les impubères dépourvus de discernement étaient en droit musulman personnellement responsables de certains dommages causés à autrui. Les conséquences néfastes pour la victime de cette absence de responsabilité du fait d'autrui étaient limités par la prise en charge par la akila (clan) de la diya (composition) due par l'auteur direct. La akila représentait pour la victime, une garantie financière plus ample que celle qu'aurait pu assuré le cercle familial strictement entendu comme il l'est aujourd'hui. Lorsque le coupable n'avait pas de akila, le paiement de la diya lui incombait en personne. Bien que le principe spécifique de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants n'ait pas existé en droit musulman, son institution limitée à la réparation des dommages corporels n'aurait rien eu de choquant au regard de la Sharia.
Aux termes de l’article 790 du code civil afghan, le père ou le grand père, dans cet ordre, est responsable du dommage causé par le mineur à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute dans l’exercice de son devoir ou que le dommage se serait produit malgré toute précaution. Il s’agit d’une présomption de faute. Le père ou le grand père est toujours responsable du dommage causé par le mineur même en cas de rupture de cohabitation. La règle s’explique parce que la société afghane est fortement patriarcale, que le père a tous les droits sur ses enfants et que corrélativement il en assume seul la responsabilité. Ainsi en cas de divorce, lorsque l’enfant est confié à sa mère, (ce qui est généralement le cas lorsqu’il a moins de sept ans pour les garçons et neuf ans pour les filles, après quoi, il est automatiquement confié au père), le père reste investi de ses prérogatives de puissance paternelle; c'est lui qui continue à donner les directives relatives à l'éducation de l'enfant, à sa fréquentation des établissements scolaires. "
